Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence B Art. 13 bis
Sans préjudice de l'article 13, le président du conseil d'administration assure des missions de représentation de l'agence dans le cadre de la mission définie au 7° de l'article 1er du présent décret.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-08-13